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SIMC lettre pour Ministre des Transports Marc Garneau; Violations du Règlement sur le personnel maritime par CTMA

 

Le 6 décembre 2019

L’honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

330, rue Sparks

Ottawa, ON  K1A 0N5

 

Objet :        Violations du Règlement sur le personnel maritime par la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA)


Monsieur le Ministre,

Je vous écris au nom du Syndicat international des marins canadiens (« SIMC ») pour vous demander d’agir concernant certaines infractions, décrites ci-dessous, au Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115 (le « Règlement ») qui semblent avoir été commises par la Coopérative de transport maritime et aérien (« CTMA »).

Le SIMC représente la majorité des marins non brevetés qui travaillent à bord de navires non brevetés sur les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, la côte est et la côte ouest. Depuis 1972, le SIMC est le représentant accrédité des employés non brevetés qui travaillent à bord des navires exploités par la CTMA.

L’activité principale de la CTMA est le transport de personnes et de marchandises entre les Îles-de-la-Madeleine et les autres régions du Québec et du Canada. La CTMA exploite une flotte de navires pour passagers et de cargos, dont le Madeleine, un traversier à passagers, et le Clipper Ranger, un navire cargo.

Rappelons que, depuis septembre 2019, la CTMA emploie sept travailleurs étrangers temporaires (« TET ») de l’Île Maurice à bord de ses navires. Leur emploi contrevient aux conventions collectives entre le SIMC et la CTMA, et le SIMC a donc déposé un grief. Le SIMC a également demandé un contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada concernant la décision de délivrer des permis de travail aux TET pour leur permettre de travailler au Canada.

En plus des préoccupations liées à l’immigration et à la main-d’œuvre, le SIMC est également préoccupé par le fait que les TET employés par la CTMA à bord de ses navires ne semblent pas posséder les certificats requis par le Règlement en ce qui touche leurs fonctions actuelles ou passées.

Le SIMC est au courant de deux cas qui suscitent des préoccupations particulières :

  • la CTMA a employé cinq TET à bord du Madeleine pour des fonctions liées à la sécurité des passagers qui n’étaient pas titulaires d’un certificat ou d’une attestation de gestion de la sécurité passagers ; et
  • la CTMA a employé un TET sur le Clipper Ranger en tant que huilier, dans le cadre d’un équipage minimal, qui ne possédait pas de certificat de qualification pour la salle des machines.

Ces cas sont examinés plus en détail ci-dessous.

Marins employés à bord du Madeleine sans certificat obligatoire en matière de gestion de la sécurité des passagers

L’article 229 du Règlement stipule que, dans le cas d’un navire roulier qui transporte plus de 12 passagers et plus de 500 tonnes brutes et effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux protégées, l’équipage qui effectue une des tâches suivantes doit détenir un certificat ou une attestation en gestion de la sécurité des passagers :

  1. s’occuper du chargement, du déchargement ou de l’arrimage de la cargaison ;
  2. fermer les écoutilles de la coque ;
  3. assurer ou aider à assurer la sécurité des passagers dans les situations d’urgence ;
  4. fournir de l’aide à l’embarquement et au débarquement des passagers ; et,
  5. fournir un service direct aux passagers dans les espaces passagers.

Le Madeleine est un traversier roulier qui transporte jusqu’à 755 passagers et 9700 tonnes.1 Ce navire fait la liaison régulière entre les Îles-de-la-Madeleine et l’Île-du-Prince-Édouard, qui constitue un voyage presque côtier de classe 2. Ainsi, les exigences de l’article 229 du Règlement s’appliquent manifestement à l’équipage du Madeleine.

Le SIMC a obtenu une copie de la liste d’appel pour le Madeleine, datée du 24 octobre 2019, dont une copie est jointe aux présentes. Ce document montre que cinq TET (xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx et xxxxxxxxxx) ont été affectés au Madeleine en tant que membres de l’Équipage de sécurité (Équipe de sécurité). Le document indique également qu’en cas d’urgence, ces personnes seraient affectées à la tâche d’ « aide aux passagers ». Par conséquent, en vertu de l’article 229 du Règlement, ces personnes sont tenues d’être titulaires d’un certificat ou d’une attestation de gestion de la sécurité des passagers.

Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent détenir un certificat de compétence,2 y compris un certificat de gestion de la sécurité des passagers.3 Une « attestation » ne peut être délivrée que «relativement à un certificat de compétence délivré par le ministre »,4 et n’est donc accessible qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Étant donné que les TET ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada, ils n’auraient pas pu détenir un certificat ou une attestation valide en gestion de la sécurité des passagers, comme l’exige le Règlement.

Nous croyons comprendre que le personnel de Transports Canada a inspecté le Madeleine le 25 octobre 2019, qu’il a déterminé qu’il était contraire au Règlement pour les TET de travailler comme soutiens aux passagers, et qu’il a ordonné au Madeleine de réaffecter ces derniers. À part cela, le personnel de Transports Canada n’a pris aucune autre mesure.

L’article 246 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada prévoit que toute personne ou tout navire qui contrevient à une disposition du Règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $. Le SIMC soutient respectueusement que Transports Canada devrait porter cinq accusations contre la CTMA pour avoir délibérément employé cinq TET sur le Madeleine qui ne détenaient ni certificat ni attention de gestion de la sécurité des passagers, comme l’exige le Règlement.

Marin employé à bord du Clipper Ranger sans certificat de qualification de salle des machines

L’article 224 du Règlement stipule que si un navire dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, la salle des machines du navire doit être surveillée en permanence par deux personnes : un mécanicien et une personne détenant (au minimum) une qualification de la salle des machines. Les moteurs du Clipper Ranger ont une puissance propulsive nettement supérieure à 750 kW.5

Le SIMC a obtenu une copie de la liste des membres de l’équipage du Clipper Ranger, datée du 15 octobre 2019, dont une copie est jointe aux présentes. Ce document montre qu’un TET, xxxxxxxx, a été affecté à l’un des trois huiliers du Clipper Ranger, ainsi que trois autres ingénieurs. Étant donné qu’un marin ne peut assurer une veille de douze heures par jour, sept jours par semaine (au minimum, sans enfreindre le Code canadien du travail6 et la convention collective entre le SIMC et la CTMA), la tâche de servir de responsable de la veille doit avoir été partagée également entre les trois huileurs. Et puisque xxxxxxx, n’étant ni citoyen canadien ni résident permanent, n’aurait pu obtenir un certificat de compétence,7 il s’ensuit que l’emploi de xxxxxxxxx comme l’un des trois huiliers du Clipper Ranger a enfreint au Règlement.

Nous croyons comprendre que la CTMA a depuis augmenté le nombre d’huiliers employés sur le Clipper Ranger de trois à quatre, xxxxxxxx servant maintenant de huileur « supplémentaire » plutôt que d’observateur, mais cela ne change rien au fait que pendant qu’il était observateur, la CTMA était en violation claire du Règlement. Par conséquent, le SIMC soutient respectueusement que Transports Canada devrait également accuser la CTMA d’une sixième infraction pour avoir délibérément employé xxxxxxxx à bord du Clipper Ranger sans que celui-ci ne détienne un certificat de compétence pour la salle des machines, comme l’exige le Règlement.

L’inconduite de la CTMA en utilisant l’équipage en violation du Règlement met en danger la sécurité de l’équipage, des passagers et des tierces parties. Elle pose également un risque inacceptable pour l’environnement. Les actions de la CTMA auraient pu entraîner un accident grave. Pour cette raison, la SIMC est d’avis qu’il ne suffit pas d’exiger de la CTMA qu’elle cesse d’agir ainsi. La CTMA doit être sanctionnée pour les actions qu’elle a posées en vertu de l’article 246 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Soyez assuré que le SIMC et ses membres offriront leur entière coopération dans cette affaire. Je serai en attente d’avoir de vos nouvelles à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Patrice Caron

Vice-président exécutif

Syndicat International Des Marins Canadiens

 

 

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